R-9, r. 23 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l’Irlande

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE
Considérant l’article 15 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de l’Irlande,
Désireux de donner application à cette Entente,
Sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif,
a) le terme «Entente» désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’Irlande, signée le 6 octobre 1993;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour l’Irlande, le ministère de la Protection sociale.
2. Les fonctions des organismes de liaison leur sont assignées par cet Arrangement. Aux fins de l’application de cet Arrangement, ils peuvent communiquer directement entre eux et avec toute personne concernée par l’Entente. Ils se prêtent assistance dans l’application de l’Entente.
ARTICLE 3
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour les fins de l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est émis
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec;
b) par le ministère de la Protection sociale de l’Irlande, lorsque la personne demeure soumise à la législation de l’Irlande.
2. L’organisme qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
ARTICLE 4
PRESTATIONS DE VIEILLESSE, DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
1. Pour les fins de l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée dans le paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente le fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est, sur demande, mis à la disposition de l’institution compétente ou de l’organisme de liaison d’une Partie par l’institution compétente ou l’organisme de liaison de l’autre Partie.
6. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
7. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
8. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, une institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de révision ou d’appel prévus par cette législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.
ARTICLE 5
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour les fins de l’application de l’article 23 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises médicales pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises médicales effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montnt dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 6
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 7
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, sous la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec, le 6 octobre 1993, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
JOHN CIACCIA,
Ministre des Affaires internationales
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’IRLANDE
DR. MICHAEL WOODS T.D.,
Ministre de la Protection sociale
D. 274-94, Ann. II.